Article 1642-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 1642-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice.