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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)


Outre les candidats des établissements n'ayant pas obtenu une habilitation et ceux visés à l'article 8, ne peut bénéficier du contrôle en cours de formation :

1. Le candidat ayant suivi un enseignement à distance ;

2. Le candidat ajourné non redoublant, pour les épreuves dont il a choisi de ne pas conserver les résultats acquis à la précédente session ;

3. Le candidat ajourné et redoublant dans un établissement non habilité ;

4. Le candidat ajourné et redoublant n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de sa formation précédente ;

5. Le candidat n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.