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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)


Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire :

a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième.

Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation.

Toutefois, le cycle d'études peut être d'une durée égale à un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle agricole, lorsque cette disposition est prévue, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, par l'arrêté mentionné à l'article 2. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures.

b) Aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de cycle de détermination des lycées et ayant effectué un cycle d'études d'un an.

Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans :

1. Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole ;

2. Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants du code rural ;

3. Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture ;

4. Et tout autre établissement privé.