Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Nonobstant les dispositions de l'article 12, les maîtres qui, en application de l'article 2, peuvent prétendre à pension à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans sont admis au bénéfice des dispositions du titre 1er relatives à l'avantage de retraite et à l'avantage complémentaire de retraite :
1. A partir du 1er janvier 1980, s'ils sont âgés d'au moins soixante et un ans ;
2. A partir du 1er janvier 1981, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-neuf ans ;
3. A partir du 1er janvier 1982, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-sept ans ;