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Article 8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))

Article 8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))


Sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'octroi d'une pension de réversion à jouissance différée de la part de l'institution de retraite complémentaire dont relevait leur conjoint, peuvent bénéficier d'une réversion de l'avantage complémentaire de retraite dont celui-ci bénéficiait ou aurait bénéficié en application de l'article 8, et qui est déterminée selon les règles suivies par cette institution pour la liquidation des pensions de réversion :

1° Jusqu'à l'âge de cinquante ans, les veuves et conjointes divorcées non remariées visées à l'article 8-1 ;

2° Jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et sous réserve qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans au moment du décès de leur conjointe, les veufs et conjoints divorcés non remariés visés à l'article 8-1 ;

3° Jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et sous réserve qu'ils soient reconnus, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er, atteints, au moment du décès de leur conjointe, d'une infirmité, ou d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler, les veufs et conjoints divorcés non remariés visés à l'article 8-1.