Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Les veuves et conjointes divorcées non remariées visées à l'article 8-1 peuvent bénéficier jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions de ressources, d'antériorité du mariage et de cumul des avantages personnels et des avantages acquis du chef du conjoint, d'une réversion de l'avantage de retraite dont leur conjoint bénéficiait ou aurait bénéficié en application de l'article 5 ci-dessus, et qui est déterminée selon les règles fixées par le régime général de la sécurité sociale pour la liquidation des pensions de réversion.
Le bénéfice de cette réversion est étendu, dans les mêmes conditions, aux veufs et conjoints divorcés non remariés visés à l'article 8-1 sous réserve qu'ils soient reconnus, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er, atteints, au moment du décès de leur conjointe, d'une infirmité ou d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler.
Cet avantage de réversion est servi, le cas échéant, aux bénéficiaires d'une pension de veuf ou de veuve allouée en application de l'article L. 323 du code de la sécurité sociale, sous déduction du montant de cette pension.