Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions de services et de cessation d'activité fixées aux articles 1er à 3 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir de l'institution de retraite complémentaire dont ils relèvent une pension liquidée sur la base du taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date, et aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas ces dernières conditions, un avantage complémentaire de retraite liquidé selon les règles suivies par l'institution mentionnée ci-dessus pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.
Toutefois, cet avantage complémentaire de retraite est liquidé en ne prenant en considération que les droits et bonifications y afférentes, acquis auprès de cette institution de retraite complémentaire au titre des services et activités visés au deuxième alinéa, 1°, 2° et 4°, de l'article 5.
Cet avantage est payé, le cas échéant, sous déduction des prestations en espèces d'invalidité versées au titre d'un régime complémentaire de prévoyance au sens de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, applicable aux maîtres de l'enseignement privé.