Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du second alinéa de l'article 1er :
1° Les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres de l'enseignement privé, sous réserve qu'ils aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ;
2° Les services accomplis en qualité d'enseignant dans l'enseignement public, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ;
3° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans, et sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension ou d'une solde de réforme au titre du régime des pensions de l'Etat ;
4° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires, la scolarité accomplie à partir de dix-huit ans dans les centres de formation pédagogique privés dont la liste, ainsi que la durée de scolarité susceptible d'être retenue, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation.
5° Les périodes au cours desquelles l'indemnité de soin aux tuberculeux définie à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale a été versée, dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par le décret n° 87-25 du 15 janvier 1987.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte dans leur totalité pour l'ouverture du droit à pension :
1. Services accomplis à mi-temps en application du titre III du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976, ou du titre III du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 (dans sa rédaction initiale) ou de l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 (dans sa rédaction initiale) ;
2. Services accomplis à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980, de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ou du décret n° 82-625 du 20 juillet 1982.