Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Les maîtres mentionnés à l'article 1er cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans ; ils peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
Ceux d'entre eux qui bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans ; ils peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par le recteur.