Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 CONDITIONS DE CESSATION D'ACTIVITES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Les maîtres mentionnés à l'article 1er peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans.
Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet ou à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 ou de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée et durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans. Ils peuvent prétendre, pour compléter les quinze années de services ainsi requises, à la prise en compte :
1. Des services accomplis à temps complet dans les classes du premier degré de l'enseignement privé, à l'exception des services ouvrant droit à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles ;
2. Des services accomplis à temps complet ou à temps partiel en application des textes cités dans le présent alinéa en qualité d'instituteur titulaire dans l'enseignement public, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.
Les périodes d'enseignement pendant lesquelles les intéressés ont été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont comptées, pour la détermination de la condition des quinze ans de services ouvrant droit à une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, au prorata du temps effectivement travaillé.
Les conditions d'âge mentionnées au présent article ne sont pas opposables :
1° Aux maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er ;
2° Aux femmes et aux mères de famille :
Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ;
Soit lorsqu'elles ont élevé, dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale, trois enfants ou un enfant atteint d'une infirmité égale ou supérieure à 80 p. 100 ;
Soit lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er, qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.