Article 1637 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1637 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.