Article 1636 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1636 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.