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Article 4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-252 du 8 mars 1978 FIXANT LES REGLES GENERALES DETERMINANT LES CONDITIONS DE SERVICE DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET LES MESURES SOCIALES APPLICABLES A CES PERSONNELS)

Article 4-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-252 du 8 mars 1978 FIXANT LES REGLES GENERALES DETERMINANT LES CONDITIONS DE SERVICE DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET LES MESURES SOCIALES APPLICABLES A CES PERSONNELS)


Le maître ou documentaliste dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles 4 ou 4-2 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément dans les conditions prévues au décret du 10 mars 1964 susvisé. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article 4-1 sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.