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Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-252 du 8 mars 1978 FIXANT LES REGLES GENERALES DETERMINANT LES CONDITIONS DE SERVICE DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET LES MESURES SOCIALES APPLICABLES A CES PERSONNELS)

Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-252 du 8 mars 1978 FIXANT LES REGLES GENERALES DETERMINANT LES CONDITIONS DE SERVICE DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET LES MESURES SOCIALES APPLICABLES A CES PERSONNELS)


Le maître ou documentaliste contractuel ou agréé qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé en application de l'article 4-7 peut voir son contrat résilié ou son agrément retiré soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément est prononcé sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. L'intéressé a droit aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à retraite au titre des services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.