Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-252 du 8 mars 1978 FIXANT LES REGLES GENERALES DETERMINANT LES CONDITIONS DE SERVICE DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET LES MESURES SOCIALES APPLICABLES A CES PERSONNELS)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-252 du 8 mars 1978 FIXANT LES REGLES GENERALES DETERMINANT LES CONDITIONS DE SERVICE DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET LES MESURES SOCIALES APPLICABLES A CES PERSONNELS)
Le maître ou documentaliste dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions prévues à l'article 4 peut bénéficier des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître ou documentaliste a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein. Le maître ou documentaliste a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de vieillesse.
Le droit à cette rente est également ouvert au maître ou documentaliste admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions définies à l'article 4-6. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.
Le droit à cette rente est également ouvert au maître ou documentaliste admis au bénéfice des avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui, préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire d'invalidité.
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
La rente d'invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les avantages de retraite.
Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d'invalidité est élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître ou documentaliste est admis au bénéfice des avantages de retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux d'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.