Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-252 du 8 mars 1978 FIXANT LES REGLES GENERALES DETERMINANT LES CONDITIONS DE SERVICE DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET LES MESURES SOCIALES APPLICABLES A CES PERSONNELS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-252 du 8 mars 1978 FIXANT LES REGLES GENERALES DETERMINANT LES CONDITIONS DE SERVICE DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET LES MESURES SOCIALES APPLICABLES A CES PERSONNELS)

En cas de décès d'un maître contractuel ou agréé, ses ayants droit reçoivent, de la part de l'Etat, un complément de capital décès égal à la différence entre le capital décès qui serait versé aux ayants droit d'un enseignant titulaire dans les conditions fixées par le régime spécial de la sécurité sociale des fonctionnaires et le capital décès effectivement perçu au titre du régime général de la sécurité sociale.