Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-252 du 8 mars 1978 FIXANT LES REGLES GENERALES DETERMINANT LES CONDITIONS DE SERVICE DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET LES MESURES SOCIALES APPLICABLES A CES PERSONNELS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-252 du 8 mars 1978 FIXANT LES REGLES GENERALES DETERMINANT LES CONDITIONS DE SERVICE DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT ET LES MESURES SOCIALES APPLICABLES A CES PERSONNELS)
Les maîtres contractuels ou agréés, mentionnés à l'article 1er du présent décret, bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public du régime des congés de toute nature et d'autorisation d'absence, des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident de service, des congés pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national ou des périodes d'instruction militaire ou lorsqu'ils sont rappelés ou maintenus sous les drapeaux, leur situation est la même que celle des maîtres de l'enseignement public.
La durée du congé de formation est limitée à un an.