Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation)
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 69-386 du 22 avril 1960, la situation, au regard des titres de capacité, des maîtres des divers ordres d'enseignement qui ont bénéficié d'un contrat ou d'un agrément avant le 1er janvier 1978 est maintenue après la transformation des établissements prévue à l'article 2 du présent décret.
Les personnes ayant exercé la fonction de directeur de ces établissements avant cette même date demeurent habilitées à exercer cette fonction dans un établissement privé sous contrat.