Article 1634 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1634 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.