Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés)
Dans les trois mois de la publication du présent décret, les établissements ou services médico-éducatifs qui n'auraient pas effectué les formalités prévues à l'article 27 de la loi du 15 mars 1850 et aux articles 37 et 38 de la loi du 30 octobre 1886 doivent le faire au titre de l'année scolaire 1977-1978.