Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés)
Les élèves des classes sous contrat peuvent recevoir des bourses, dans les mêmes conditions que les élèves des établissements publics, si le statut de l'établissement qui les accueille ne leur permet pas de bénéficier de la prise en charge prévue à l'article 7 de la loi du 30 juin 1975 susvisé.