Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés)
Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.
Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions du présent décret, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, les autorités académiques communiquent chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application du présent décret.