Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés)
Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple doivent préparer les élèves aux examens officiels et organiser l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation des autorités académiques, qui reçoivent également communication du projet éducatif de l'établissement.