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Article 1633 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1633 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.