Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l’État par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés)


Dans la limite des moyens inscrits à cet effet dans la loi de finances, les établissements privés éducatifs ou médico-éducatifs spécialisés pour enfants et adolescents handicapés peuvent passer avec l'Etat un contrat simple dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1959 susvisée.

Ce contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement.

Ce contrat est conclu pour un an. Il est renouvelable par tacite reconduction. Les locaux des classes faisant l'objet du contrat doivent satisfaire aux exigences de la salubrité et comporter des installations appropriées à l'enseignement.