Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT)
Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles 6 et 10 ci-dessus établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.
Ce rapport est adressé au ministre de l'éducation par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie et du recteur.