Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT)
Outre les prestations découlant de l'application des dispositions du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié par le décret n° 70-795 du 9 septembre 1970, les établissements privés sous contrat d'association désignés comme établissements expérimentaux de plein exercice ou figurant sur la liste annuelle des établissements chargés d'expérimentation peuvent bénéficier de dotations complémentaires en crédits de fonctionnement couvrant, en totalité ou en partie, les dépenses spécifiques résultant de la mise en oeuvre des recherches et des expériences.
Cette prise en charge fait l'objet d'une convention d'assistance financière conclue pour la durée d'un exercice budgétaire soit entre le chef d'établissement et la collectivité locale intéressée s'agissant d'un établissement du premier degré, soit entre le chef d'établissement et le ministre de l'éducation s'agissant d'un établissement du niveau du second degré.