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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT)


Le ministre de l'éducation, en accord avec le ministre chargé de la jeunesse et des sports quand les actions concernées relèvent de la compétence de ces derniers, arrête chaque année la liste des établissements privés chargés d'expérimentation.

Les demandes d'inscription sur cette liste sont présentées par les personnes habilitées à demander le contrat, sur la proposition conjointe du chef d'établissement et du ou des responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue à l'article 10 ci-après.