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Article 1632 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 1632 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.