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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT)


Il est institué dans chaque établissement privé expérimental de plein exercice un conseil de perfectionnement appelé à formuler des avis sur toutes questions intéressant l'organisation et le déroulement des activités de recherche et d'expérimentation pédagogiques qui y sont conduites.

Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés par le chef d'établissement.

Doivent être obligatoirement représentés :

Les parents d'élèves ;

Les enseignants en service dans l'établissement, notamment ceux qui assument des responsabilités d'animation et de coordination en matière de recherche et d'expériences pédagogiques ;

Les élèves des classes secondaires de second cycle, s'il en existe dans l'établissement ;

L'institution ou les institutions chargées d'assurer, en application des dispositions de la convention prévue à l'article 6 ci-dessus, le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche organisées dans l'établissement.

Le chef d'établissement est, de droit, président du conseil de perfectionnement qu'il réunit au moins deux fois dans l'année scolaire.