Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-658 du 16 juillet 1975 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE ET DE L'EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT)
Chaque établissement privé expérimental de plein exercice doit recevoir, pour la mise en oeuvre des programmes de recherche et d'expérimentation pédagogiques qu'il applique, le concours d'une ou plusieurs institutions de son choix ayant compétence en matière de recherche pédagogique fondamentale et appliquée ou de formation des maîtres.
Une convention conclue entre le chef d'établissement et le responsable de chacune des institutions apportant son concours précise l'objet des recherches à effectuer et la nature du contrôle exercé par l'institution. Elle définit également les modalités de la collaboration envisagée, notamment en ce qui concerne l'aide extérieure fournie par l'institution et les conditions dans lesquelles les chercheurs ont accès aux locaux scolaires à l'occasion des activités d'enseignement.
Cette convention est soumise, après avis de l'inspection générale et du recteur, à l'approbation du ministre de l'éducation et éventuellement du ministre chargé de la jeunesse et des sports.