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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’état et les établissements d'enseignement privés)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’état et les établissements d'enseignement privés)


Il n'est pas créé sur le territoire de la Polynésie française de commissions consultatives mixtes.

Les décisions concernant la résiliation des contrats ou le retrait d'agrément des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sont prises par le ministre de l'éducation après avis du gouverneur, chef du territoire, et consultation du vice-recteur.

Les décisions concernant le classement, la rémunération et l'avancement des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sont prises par le gouverneur, chef du territoire, après avis du vice-recteur.