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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)


Les maîtres en fonctions au 1er janvier 1974 dans les classes du premier degré sous contrat qui justifiaient à cette date de trois années de service complet d'enseignement et qui renoncent à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique peuvent être maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé. Ils devront, dans ce cas, présenter leur demande avant le 30 septembre 1974.

Pour leur rémunération, ils seront assimilés aux instituteurs suppléants du service de l'enseignement public du premier degré de la Polynésie française.