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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)


Par dérogation à l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 et pendant la période provisoire prévue audit article, les maîtres sont rétribués à l'échelon le plus bas de la catégorie correspondant à leurs diplômes des personnels suppléants de l'enseignement public du premier degré, définie par arrêtés du gouverneur, chef du territoire de la Polynésie française.