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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)


Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 60-388 du 22 avril 1960, le ministre de l'éducation nationale apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire de la Polynésie française sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.