Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)
Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par un comité territorial de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le gouverneur, chef du territoire.