Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-549 du 30 juin 1972 fixant les conditions d'application sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon la loi n° 59-1557 du 31 décembre modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-549 du 30 juin 1972 fixant les conditions d'application sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon la loi n° 59-1557 du 31 décembre modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)
A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 2 et 14 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, les maîtres en fonctions dans des classes sous contrat de l'enseignement du premier degré qui, à la date du 1er octobre 1972, justifieront avoir accompli trois années de services complets d'enseignement dans ces classes pourront être maintenus en qualité de maître contractuel et agréé.
Leur rémunération sera fixée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 14 dudit décret.