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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-549 du 30 juin 1972 fixant les conditions d'application sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon la loi n° 59-1557 du 31 décembre modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-549 du 30 juin 1972 fixant les conditions d'application sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon la loi n° 59-1557 du 31 décembre modifiée sur les rapports entre l’État et les établissements d'enseignement privés)


Nul ne peut diriger sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 ni enseigner dans les classes placées sous contrat s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur, ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le chef du service de l'enseignement du territoire aux directeurs et aux maîtres en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre 1966.

La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er aux titres prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960 est étendue, pour ce qui est du territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon, aux titres prévus au présent article.