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Article 1626 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1626 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.