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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-406 du 5 mai 1970 relatif au maintien des droits, en matière de retraite, des directeurs et des maîtres d'enseignement privé intégrés dans l'enseignement public)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-406 du 5 mai 1970 relatif au maintien des droits, en matière de retraite, des directeurs et des maîtres d'enseignement privé intégrés dans l'enseignement public)


Les institutions de retraite visées à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale auxquelles les personnels visés aux articles 3 et 5 du décret n° 60-388 du 22 avril 1960 ont été affiliés avant leur intégration dans l'enseignement public doivent, pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à la retraite prévues par leurs statuts ou règlements, tenir compte des périodes passées par les intéressés dans l'enseignement public.