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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-665 du 3 septembre 1966 RELATIF A LA SITUATION DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE QUI ONT OU AURONT EXERCE HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ET DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-665 du 3 septembre 1966 RELATIF A LA SITUATION DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE QUI ONT OU AURONT EXERCE HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ET DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Les services d'enseignement accomplis postérieurement au 1er janvier 1967 dans un établissement répondant aux conditions définies à l'article 1er ci-dessus seront pris en compte pour leur totalité en vue du classement des maîtres réaffectés ou affectés dans une classe sous contrat :

- si ces maîtres ont eu précédemment la qualité de contractuel ou d'agréé ;

- ou si, à défaut de cette qualité, ils possédaient, pendant la période où ils enseignaient dans les établissements précités, les titres de capacité prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960, dans les conditions et limites définies aux articles 1er et 3 dudit décret.

Ces services seront révisés, le cas échéant, en fonction des coefficients applicables au calcul de l'ancienneté de service des maîtres de l'enseignement public appartenant à des catégories correspondantes.