Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-665 du 3 septembre 1966 RELATIF A LA SITUATION DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE QUI ONT OU AURONT EXERCE HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ET DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-665 du 3 septembre 1966 RELATIF A LA SITUATION DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE QUI ONT OU AURONT EXERCE HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ET DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Sont pris en compte pour le classement des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans la limite des deux tiers de leur durée et avec effet du 1er janvier 1967, les services d'enseignement assurés avant cette même date dans un établissement répondant aux conditions définies à l'article précédent.