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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-665 du 3 septembre 1966 RELATIF A LA SITUATION DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE QUI ONT OU AURONT EXERCE HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ET DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-665 du 3 septembre 1966 RELATIF A LA SITUATION DES MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE QUI ONT OU AURONT EXERCE HORS DU TERRITOIRE METROPOLITAIN ET DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)


Le certificat d'exercice mentionné à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 peut être délivré par le ministre de l'éducation nationale aux maîtres ayant assuré un service d'enseignement dans un établissement situé hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer pendant cinq ans au moins avant la date de publication du présent décret. Le service d'enseignement doit avoir été effectué dans un établissement dispensant un enseignement conforme aux programmes officiels. Toutefois s'il s'agit d'un établissement à l'étranger, cet enseignement, qui doit avoir été dispensé en français, doit avoir été conforme aux programmes français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.

La liste des établissements visés à l'alinéa précédent sera établie d'un commun accord par les ministres intéressés.