Article 1622 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 1622 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.