Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1224 du 30 décembre 1994 relatif au régime transitoire applicable à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1224 du 30 décembre 1994 relatif au régime transitoire applicable à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage)
Le conseil général commun comprend vingt-cinq membres :
a) Cinq représentants de l'Etat, désignés par le ministre chargé de l'agriculture, dont deux sur propositions respectives du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'environnement ;
b) Trois représentants des collectivités locales :
Le président du conseil régional des Pays de la Loire ou son représentant ;
Le président du conseil général de Maine-et-Loire ou son représentant ;
Le maire de la ville d'Angers ou son représentant.
c) Cinq personnalités qualifiées représentant les activités économiques ou culturelles se rapportant aux missions des écoles, nommées par le ministre chargé de l'agriculture ;
d) Douze membres élus :
Trois représentants des professeurs régis par le décret du 21 février 1992 susvisé ou personnels assimilés, dont deux au titre de l'E.N.S.H. ;
Deux représentants des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé ou personnels assimilés ;
Un représentant des autres enseignants au titre de l'E.N.I.T.H.P. ;
Quatre représentants des étudiants et des stagiaires de formation continue ;
Deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service.