Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés)


Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.