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Article 1617 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 1617 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.