Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article 1616 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Données brutes
Article 1616 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.