Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles)
Le conseil d'administration élit pour trois ans un président et un vice-président en son sein parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut en outre se réunir sur la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'école ou de la majorité de ses membres.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres empêchés d'assister à une séance du conseil peuvent déléguer leur pouvoir à un autre membre. Nul ne peut cumuler plus de deux pouvoirs.
Le directeur, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable, le contrôleur financier assistent aux séances avec voix consultative.
Le président, ainsi que le directeur, peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.