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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles)


Le directeur est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil d'administration de l'école et dans les conditions fixées par le décret du 25 novembre 1980 susvisé.

Il assure le fonctionnement de l'établissement en application des délibérations du conseil d'administration.

Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration.

Il a autorité sur les élèves ainsi que sur l'ensemble des services et des personnels.

Il est responsable du bon fonctionnement de l'école, du respect de l'ordre, de la sécurité et de la discipline.

Il est ordonnateur des dépenses et recettes de l'école et la représente dans tous les actes de la vie civile.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études.

Il organise les élections aux différents conseils.

En cas d'absence du directeur, le secrétaire général est appelé à le suppléer. En cas de décès ou d'empêchement du directeur, l'intérim est assuré dans les conditions prévues à l'article R. 811-102 du code rural.